TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2324709_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation du trouble à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national et méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée au 29 février 2024 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ; - les observations de Me Waka-Hanna, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1987, est entrée en France en 2014 selon ses propres déclarations. Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022 en sa qualité de parent d'enfant français. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir. 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant de nationalité française, le jeune C B, né le 14 juillet 2020 de son union avec Mme E D, de nationalité française, avec laquelle il a été marié du 26 avril 2019 au 25 avril 2023, date de prononcé du divorce. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui a vécu avec la mère de l'enfant à compter de la naissance de ce dernier jusqu'aux violences conjugales commises par M. B en août 2021 aux dépens de Mme D contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 371-2 du code civil, depuis lors, par l'envoi régulier d'une contribution financière et par l'exercice, à compter de l'ordonnance de mesures provisoires du 9 mai 2022 jusqu'à la date de la décision attaquée, du droit de visite de l'enfant en espace médiatisé. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que M. B bénéficierait, à l'issue des rencontres en espace médiatisé lui ayant permis d'exercer le droit de visite mensuel alloué par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de mesures provisoires eu 9 mai 2022, d'un droit de visite de l'enfant. D'autre part, il ressort de la décision attaquée et n'est pas contesté que M. B a été condamné le 19 août 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commise sur la personne de son épouse au moment des faits. De plus, M. B ne conteste pas être " défavorablement connu des services de police " pour usage illicite de stupéfiant commis le 3 février 2022. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui affirme être entré sur le territoire national, le 14 décembre 2014, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire national. Par ailleurs, alors même qu'il justifie d'une activité professionnelle de peintre en bâtiment depuis le mois de mai 2022, eu égard aux éléments ressortant du point 3 du présent jugement, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police n'a pas porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés en vue de cette instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2324709_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel