TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324712_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C D retenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Bikindou demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ; - elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrés le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Bikindou, représentant Mme D assistée d'un interprète en lingala, - et les observations orales de Me El Haïk, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1993, demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, par une décision du 12 octobre 2023 modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature et publiée au Journal Officiel de la République Française le 14 octobre 2023, délégation est donnée à Mme B A, agente contractuelle, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme D. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, ainsi que des observations présentées à l'audience, que la requérante, de nationalité congolaise appartenant à la communauté swahilie, soutient que son père a, en 2019, décidé de la marier de force avec un homme alors qu'elle était âgée de seize ans, qu'elle subit depuis de mauvais traitements alors qu'il est marié à d'autres épouses et que, craignant pour sa sécurité, elle décide de quitter son pays. Toutefois, le récit de Mme D est dépourvu de toute précisions, notamment sur les circonstances de son mariage forcé, les conditions de vie auprès de son mari après le mariage, l'emploi occupé par son époux, ainsi que les modalités de des recherches effectuées par ce dernier pour la retrouver après qu'elle eût quitté le domicile conjugal. Elle soutient de pas avoir de contact avec les autres épouses de son mari alors qu'elle fait valoir dans l'entretien qu'elle s'est battue avec elles. Ainsi, elle n'établit pas la réalité des craintes qu'elle allègue. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de l'Angola ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme D l'entrée en France au titre de l'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERAALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2324712_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel