TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324713_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 octobre 2023, M. B D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'une incompétence de son auteur ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - Il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors des entretiens menés par les agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en violation de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Bikindou, avocat représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité angolaise né le 29 août 1992, demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. La décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme C A, agente contractuelle au département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les motifs, notamment les raisons pour lesquelles la demande d'entrée de M. D sur le territoire au titre de l'asile est manifestement infondée sur le fondement de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 24 octobre 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. D que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle. 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité angolaise aurait été victime le 2 février 2022, ainsi que sa famille, d'un vol avec violences graves commis par un groupe d'individus. Toutefois, les autorités angolaises n'auraient pas entrepris d'enquête sérieuse, contraignant l'intéressé et sa famille à déménager dans un autre quartier de la ville de Luanda. Lors des élections législatives d'août 2022, il aurait été poussé par deux de ses amis à voter pour l'Union nationale pour l'indépendante totale de l'Angola (UNITA) et aurait participé à une manifestation organisée par l'opposition angolaise pour contester les résultats de ces élections. Ses deux amis auraient été arrêtés et la police se serait présentée à son domicile afin de l'arrêté également. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 4 septembre 2022, transite par le Brésil, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, les États-Unis et le Canada, puis est placé en zone d'attente le 21 octobre 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant ne parvient pas à délivrer un discours cohérent et crédible tant sur les circonstances de son agression de février 2022, que sur sa visibilité politique alors qu'il admet lui-même que, simple manifestant, il n'a jamais milité politiquement et n'a jamais eu un rôle politique de premier plan. Son récit relatif à la découverte opportune d'un passeport espagnol dans les rues de Montréal manque de vraisemblance et affaiblit la crédibilité de l'ensemble de son discours. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Canada ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 31 octobre 2023 Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, A DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2324713_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel