TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2324721_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme D C, agissant en tant que représentante de son fils mineur, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à autoriser son fils à changer son nom de famille en " C ", ensemble la décision du 18 octobre de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que la décision du ministre est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le père de son fils n'exerce pas à l'égard de ce dernier les responsabilités qui lui incombent. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agissant au nom de son fils mineur, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser son fils à changer son nom de famille en " C ", ensemble la décision du 18 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. Au vu du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 1er septembre 2023, Mme C doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors que le père de son fils n'assume pas à son égard les responsabilités parentales qui lui incombent. Toutefois, s'il est constant qu'elle exerce seule l'autorité parentale, en application d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 septembre 2021 et que M. A entretient avec son fils des relations distantes et épisodiques, il n'en résulte pas pour autant un état d'abandon tel qu'il constituerait des circonstances exceptionnelles caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : G. ELa présidente, Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2324721_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel