TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324732_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Maya Ourari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement alors qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés de détention et d'usage de faux documents administratifs et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et que cette menace n'est pas suffisamment caractérisée ni proportionnée pour justifier une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France 2020 et y réside depuis lors, qu'il y vit en concubinage et est père d'un enfant français, que sa sœur, son beau-frère et ses neveux vivent en France, qu'il a développé une vie sociale sur le territoire français, qu'il justifie depuis le 21 mars 2023 d'une activité professionnelle en qualité de vendeur en fromagerie en contrat à durée indéterminée et qu'il n'a plus aucune attache en Algérie, ses parents étant décédés ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public retenue par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation ne relève pas d'un risque de fuite ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - cette décision est illégale par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée compte tenu notamment des liens du requérant sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité et de ses efforts d'intégration ainsi de l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français et de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de M. Medjahed, le magistrat désigné ; - et les observations de Me Ourari, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 26 janvier 1999 à Tizi Ouzou en Algérie, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne dégagée dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, M. A a été auditionné par les services de police le 25 octobre 2023 à 10h30, préalablement à l'édiction des décisions attaquées et au cours de laquelle il a pu présenter ses observations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été privé du droit d'être entendu. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". 8. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation pour des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A, dont la matérialité est au demeurant contestée par le requérant, auraient donné lieu à des poursuites ou condamnations pénales. 9. Toutefois, dans le cas où un seul des motifs d'une décision administrative est erroné, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s'il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l'administration à prendre la même décision. Or, en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur les dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 en relevant, d'une part, qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, qu'il exerce une activité professionnelle sans autorisation de travail. Le requérant ne conteste pas la légalité de ces deux motifs en se bornant à produire un visa délivré par la Turquie. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre, pour ces motifs dont chacun suffisait à lui seul, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le motif erroné tiré de la menace à l'ordre public doit être neutralisé dès lors que le préfet aurait édicté la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs retenus. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. A supposer même établies son entrée et sa résidence habituelle en France depuis 2020, ce qui n'est au demeurant pas le cas en l'espèce, la durée de son séjour et de son insertion sociale en France n'est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant justifie depuis le 21 mars 2023 d'une activité professionnelle en qualité de vendeur en fromagerie en contrat à durée indéterminée, la durée de son insertion professionnelle sur le territoire français n'est pas davantage significative. Le requérant ne justifie en outre d'aucun lien familial sur le territoire français. S'il déclare vivre en France en concubinage et qu'il est père d'un enfant français, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Il n'établit ni n'allègue au demeurant pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il n'établit pas davantage la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de ses neveux en se bornant à produire le certificat de résidence algérien de dix ans d'une femme présentée comme sa sœur sans que le lien de filiation ne soit établi par les pièces du dossier. En tout état de cause, la seule présence sur le territoire français de sa sœur, de son beau-frère et de ses neveux n'est pas, à elle seule, suffisante pour lui conférer un droit à séjour en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de tout lien avec l'Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, pour refuser à M. A un délai pour quitter volontairement la France, le préfet a visé les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement de droit de cette décision, et indiqué que son comportement constitue une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il n'est pas entré régulièrement en France et n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Par suite, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet lui a opposé la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il n'est pas entré régulièrement en France et n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'il aurait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 et du 7° de l'article L. 612-3 du code précité pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Cependant, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France en se bornant à produire un visa délivré par la Turquie et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 octobre 2023, vouloir rester en France. Enfin, le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. S'il produit un passeport en cours de validité, il ne justifie toutefois pas d'un domicile effectif et permanent alors que les pièces du dossier font état d'une simple domiciliation postale à Paris chez Entraide et Partage avec les Sans Logis. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces motifs, dont chacun suffisait à lui seul, pour lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3. Par suite, le motif erroné tiré de la menace à l'ordre public doit être neutralisé dès lors que le préfet aurait édicté la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs retenus. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et au risque de fuite doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 20. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet a tenu compte de l'entrée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de circonstances tenant à sa vie privée et familiale et de la menace à l'ordre public constituée par son comportement. L'absence de mention de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, aucune circonstance de cette nature n'ayant été retenue dans l'arrêté contesté. Par suite, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 23. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16 ci-dessus, le préfet de la Seine Saint-Denis pouvait légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, M. A ne justifie pas d'une durée de séjour et d'une insertion sociale et professionnelle suffisante en France et n'établit pas les liens familiaux allégués en France. Dans ces conditions et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce motif erroné devant être neutralisé, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. MEDJAHED La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2324732_20240126
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- Résumé officiel