TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324735_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle emporte des conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle emporte des conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 30 juillet 1961, entrée en France le 23 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Au soutien de ses conclusions, Mme B, produit, pour chaque année à compter de l'année 2013, suffisamment de pièces justificatives, et notamment des certificats médicaux, des ordonnances médicales, des bulletins de salaire, des comptes rendus de consultation médicale, des transferts d'argent, des documents relatifs à son admission à l'aide médicale d'Etat, des récépissés de demande de titre de séjour, de multiples factures mobiles, d'électricité et de gaz ou encore des relevés de compte faisant apparaître des mouvements. Compte tenu de la cohérence globale du dossier, Mme B établit qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée portant refus de titre de séjour de Mme B doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve de changements de circonstances, que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet de police de procéder à ce réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2324735_20240109
Données disponibles
- Texte intégral