TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2324740_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 7 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Diss, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » ; 2°) d’enjoindre au CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’avis de la commission nationale d’exercice n’a pas été porté à sa connaissance ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa formation théorique et pratique en psychiatrie générale est suffisante pour envisager un exercice en autonomie dans la spécialité, et a fortiori pour la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences sur une durée raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le CNG conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique, la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Berland, les conclusions de M. Rezard, rapporteur public, et les observations de Me Diss, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante française titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 2005 par l’université d’Oran (Algérie), a présenté une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie », sur le fondement de la procédure prévue par l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Par une décision du 5 juin 2023, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation. Mme B... demande l’annulation de cette décision du 5 juin 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée : « (…) les médecins titulaires d’un diplôme (…) obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (…), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) La commission nationale d’autorisation d’exercice (…) émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin (…) Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée (…) ». L’article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir [la] qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : « I. L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice (…) II. La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) » Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice (…) Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité (…) ». L’annexe II – II. Maquette 27 de l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, dans sa version en vigueur depuis le 10 mars 2022, fixe la durée totale du diplôme d’études spécialisées (DES) en psychiatrie à dix semestres dont au moins deux dans un lieu agréé en psychiatrie de l'adulte et au moins deux dans un lieu agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, au moins quatre dans un lieu avec encadrement universitaire dont au moins deux dans l'option précoce choisie tel que défini à l'article 1 du même arrêté et au moins trois dans un lieu sans encadrement universitaire dont au moins un dans l'option précoce choisie, les options précoces étant la psychiatrie de l’adulte et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. En outre, aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique : « (…) II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. (…) Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. / L'interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. / III. – Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / La formation hors stage comprend : / 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ; / 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne. (…) ». Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de Mme B..., le CNG a retenu que sa formation théorique et pratique en France en psychiatrie générale était insuffisante pour envisager un exercice en autonomie dans la spécialité. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu un diplôme de docteur en médecine délivré en Algérie en 2005, n’a suivi aucune formation initiale en psychiatrie générale dans son pays d’origine. Si elle fait valoir, dans son curriculum vitae, avoir obtenu en France un diplôme d’Etat d’infirmière ainsi qu’une capacité de gérontologie, elle ne l’établit pas, dès lors qu’elle ne produit pas les diplômes mentionnés. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a obtenu le 8 février 2023 un diplôme universitaire (DU) en psychiatrie générale, sanctionnant une formation délivrant 298 heures de cours sur trois ans réparties en psychiatrie générale, psychiatrie spécialisée et spécialisation, ainsi qu’un enseignement optionnel, un cycle de conférences annuel et un stage de trois mois dans un service universitaire. Elle a également assisté à la journée régionale de psychotraumatologie tenue le 8 décembre 2022 à Tours. Le CNG ne conteste pas que les enseignements suivis par Mme B... correspondent aux connaissances théoriques requises pour l’obtention du DES, ainsi que soutient l’intéressée. Si le CNG fait valoir en défense que l’enseignement délivré dans le cadre de ce DU ne correspond pas à celui du DES en psychiatrie générale en termes de volume horaire, il n’établit pas que le volume horaire du DU serait significativement inférieur à celui que reçoivent les internes préparant le DES, qui représente un maximum d’une demi-journée par semaine au cours des dix semestres du DES. D’autre part, si Mme B... ne justifie que de 28 jours de stage effectués au sein du service des urgences psychiatriques et du service « psychiatrie de liaison » du centre hospitalier universitaire de Brest dans le cadre de la préparation de son DU et ne présente aucun document permettant d’établir qu’elle aurait exercé une activité médicale entre l’obtention de son diplôme en Algérie et l’année 2017, il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce, depuis le 7 février 2017, au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) J.-M. Charcot de Caudan, en tant que praticien attaché associé. Dans ce cadre, elle a d’abord exercé comme médecin généraliste au sein du service de psychiatrie du sujet âgé jusqu’en mai 2019, puis elle a rejoint le pôle « secteur adultes urgence crise liaison » pour y assurer une mission clinique et thérapeutique, pôle au sein duquel elle exerçait à la date de la décision attaquée. En outre, du 3 janvier au 1er septembre 2022, elle a exercé ses fonctions au sein de l’unité d’hospitalisation pour enfants et adolescents de cette structure. Elle produit à cet égard des appréciations favorables de la part de ses responsables dans cet établissement, notant qu’elle a fait preuve de compétences cliniques et thérapeutiques certaines, de responsabilité et d’autonomie, et qu’elle y a pratiqué une activité clinique diversifiée, en unité d’admission, en hôpital de jour et dans le cadre de la permanence des soins. Elle justifie ainsi de connaissances théoriques et d’une expérience professionnelle significative en matière de psychiatrie générale. Comme l’expose toutefois le CNG en défense, les aptitudes requises pour l’exercice de la médecine dans la spécialité « psychiatrie » sont équivalentes à celles acquises à l’issue de la formation pour l’obtention du diplôme d’étude spécialisée (DES) en la matière, d’une durée de dix semestres comprenant des stages dans des services diversifiés. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, qu’à la date de la décision attaquée, l’expérience professionnelle de Mme B... demeurait essentiellement caractérisée par la prise en charge d’adultes au sein d’un EPSM, à l’exclusion des autres formes de prise en charge psychiatrique. Par suite, en lui refusant la délivrance de l’autorisation d’exercice sollicitée dans cette spécialité, la directrice générale du CNG n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, si par la décision attaquée, la directrice générale du CNG a également indiqué que « les lacunes constatées dans l’exercice professionnel [de Mme B...] ne permettent pas la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences dans un délai raisonnable », il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir la requérante et ainsi que cela résulte des points précédents, que l’intéressée présente des connaissances théoriques et justifie d’une expérience professionnelle certaine notamment au titre de la prise en charge en EPSM. Dans ces conditions, en considérant qu’il ne lui était pas possible d’acquérir les connaissances et les compétences qui lui manquaient encore dans le délai maximal de cinq ans durant lequel un parcours de consolidation de compétences peut être prescrit, ce qui correspond à l’intégralité de la scolarité sanctionnée par le DES dans la spécialité « psychiatrie », la directrice générale du CNG a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle lui refuse la prescription d’un parcours de consolidation des compétences et à demander en conséquence son annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’annulation de la décision attaquée implique seulement, compte tenu des motifs du présent jugement, qu’il soit enjoint au CNG de réexaminer la demande de Mme B..., en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juin 2023 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est annulée en tant qu’elle refuse à Mme B... la prescription d’un parcours de consolidation des compétences. Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2324740_20251003
Données disponibles
- Texte intégral