TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324774_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 26, 27, 31 octobre, 2, 3 et 9 novembre 2023, M. D C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu et il n'a pas pu bénéficier d'une assistance juridique préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la directive 200/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Petit, avocat commis d'office, représentant M. C, - et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1980, a fait l'objet le 25 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré selon ses dires en 2013 sur le territoire français, a eu une fille, B E, née le 20 juillet 2017 de sa relation avec Mme A, ressortissante colombienne, dont il est séparé depuis 2021, sa fille étant restée dans un premier temps au domicile de sa mère. L'intéressé a continué de voir régulièrement sa fille qui l'a informé, début septembre 2023, qu'elle était victime d'agressions sexuelles de la part de son demi-frère, fils aîné de sa mère, et que celle-ci, alors que l'enfant s'était plainte, l'avait giflée. M. C a porté plainte auprès de la brigade des mineurs et s'est vu confier provisoirement la garde de sa fille. L'arrestation du requérant le 25 octobre 2023, pour des d'accusations de violences à l'égard de personnels travaillant dans l'école de son enfant, faits pour lesquels à la date de la décision attaquée aucune procédure judicaire n'avait été engagée, a entraîné le placement de B à l'Aide sociale à l'enfance, décision confirmée par une décision du 6 novembre 2023 du Juge des enfants, qui, constatant l'impossibilité de confier l'enfant à sa mère compte tenu de la plainte pénale en cours contre son fils et l'indisponibilité de son père, placé en centre de rétention, précise la proximité de B avec son père dont elle réclame la présence. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de police a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, B E. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 25 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2324774_20231109
Données disponibles
- Texte intégral