TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324838_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 octobre et 6 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de voir son titre expirer avant d'avoir pu accéder à la préfecture, la privant du droit de se déplacer et de travailler ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, nécessaire à la poursuite de ses études ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 17 mai 1998, s'est vu délivrée un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 décembre 2023. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées du code de justice administrative, Mme A soutient que, confrontée à des difficultés informatiques avec la plateforme d'Administration nationale des étrangers en France (ANEF), elle ne parvient pas à déposer sa demande et a tenté à plusieurs reprises, sur le site internet de la préfecture de police, d'obtenir un rendez-vous et a constaté qu'il ne lui était pas possible d'y parvenir. Toutefois, la requérante ne justifie de tentatives de prises de rendez-vous auprès de la préfecture de police que les 20 et 24 octobre 2023, soit peu de temps avant l'introduction du présent référé. En outre, si elle fait état d'une demande de contact adressée à la préfecture de police le 6 décembre 2023, pour obtenir la délivrance d'un rendez-vous, cette demande a été faite très récemment, postérieurement à l'introduction de la requête. La requérante ne peut, en conséquence, être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui autoriserait le juge du référé mesures utiles à utiliser les pouvoirs visés au point 2 de la présente ordonnance. 6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 décembre 2023 . La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2324838_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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