TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324850_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 octobre 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - Les conditions matérielles de l'entretien qui a été réalisé par visioconférence ne lui ont pas permis de développer son récit ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des informations publiques relatives à la situation qui prévaut en Turquie ; - La décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - L'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu au II de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Lefort, avocat de M. B assisté d'u interprète en turc, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque né le 11 janvier 1984 demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 531-16 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité turque et appartenant à la communauté güleniste, serait professeur de chimie et aurait assuré des cours de soutien scolaire dans un établissement güleniste à Ankara. En 2015, il aurait pris la direction d'un établissement güleniste de soutient scolaire mais après les événements de 2016 et la tentative de coup d'État, les autorités turques auraient fermé cet établissement. M. B aurait fait l'objet d'une procédure judiciaire et aurait été écroué pendant six ans. A sa libération en août 2023 il aurait été contraint d'émarger auprès des autorités quatre fois par semaine. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 22 octobre 2023 et est placé en zone d'attente le 23 octobre 2023. 5. Si le récit de M. B est, sur certains points, confus, il ressort des réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ainsi que des pièces qu'il produit, qui comprennent notamment des copies traduites de plusieurs décisions de justice prononcées à son encontre, que l'intéressé est en mesure de justifier et de décrire de manière suffisamment précise les poursuites judiciaires dont il fait l'objet en raison d'accusation d'appartenance à une organisation terroriste armée, de sorte que ses déclarations ne sauraient être regardées comme dépourvues de toute crédibilité quant aux risques de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de solliciter la communication de l'enregistrement sonore de l'entretien du requérant avec l'agent de l'OFPRA, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : l'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 31 octobre 2023 Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2324850_20231031
Données disponibles
- Texte intégral