TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2324871_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2023 et le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif depuis la date de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Sèze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ; - elle est illégale dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal en ce qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à l'information a été méconnu, n'ayant pas été informé de la possibilité d'un examen de santé ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de modulation de la décision prise qui aurait pu être rétablissement partiel ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il était présent aux convocations des 11 et 18 août 2021 et qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant pris la fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 14 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 24 novembre 2020 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. La directrice territoriale de Paris de l'OFII, alors, a par la suite prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 24 septembre 2021. Le 3 août 2023, la demande d'asile du requérant a été enregistrée cette fois en procédure accélérée. Le 22 août 2023, M. A a sollicité, par la voix de son avocat, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Du silence conservé par l'OFII sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 14 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ().Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 5. Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, a présenté le 24 novembre 2020 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le requérant a été placé en fuite le 11 août 2021. L'OFII a alors prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 24 septembre 2021 fondée sur le motif tiré de ce que le requérant s'est abstenu de se présenter aux autorités dont il a dès lors méconnu les exigences. Le 3 août 2023, la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure accélérée. Le 22 août 2023, M. A a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Le directeur général de l'OFII fait valoir en défense que le requérant ne s'est pas présenté aux convocations des 11 et 18 août 2021, ce que ce dernier conteste, et qu'il a été placé en fuite le 11 août 2021. D'une part, l'absence à la convocation du 18 août 2021 ne ressort pas des pièces du dossier. D'autre part, le requérant verse aux débats la preuve qu'il s'est rendu à la convocation du 11 août 2021. Cette convocation prescrivait impérativement la réalisation d'un test PCR et il est constant que le requérant s'est rendu à la convocation du 11 août 2021 dépourvu des résultats d'un tel test. Si la soustraction intentionnelle à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable est susceptible de caractériser une fuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé des conséquences de l'absence de réalisation d'un test PCR, alors qu'il n'est ni soutenu ni établi que la convocation du 11 août 2021 n'était pas la première convocation à exiger la réalisation d'un tel test. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé et s'étant mis par son comportement en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, l'OFII, à qui il appartient de statuer sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en prenant notamment en compte, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le demandeur n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil, n'était pas fondé à opposer un refus au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a prononcé le refus du rétablissement du bénéfice de M. A des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 3 août 2023, date du dernier enregistrement de sa demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat est dès lors fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Sèze de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté la demande de rétablissement du bénéfice à M. A des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 3 août 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, l'OFII versera à Me de Sèze, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, T. LAHARYLe président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2023
ORTA_2324870_20231031TA7531 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2324871_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2324871_20250331