TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324890_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Raji, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d'asile et les conditions matérielles des demandeurs d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de Mme Dhiver ; - les observations de Me Raji, avocate de Mme D, qui indique au tribunal qu'elle abandonne son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Mme D soutient également qu'elle a été maltraitée en Italie. - et les observations de la représentante du préfet de police, dûment habilitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de Mme D, ressortissante guinéenne née le 17 octobre 1994, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de Mme D aux autorités italiennes est signé par Mme C B, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023, publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le b du 1° de son article 18, et précise que Mme D a sollicité l'asile en Italie le 2 août 2023. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'examen de la demande d'asile de Mme D relève de la responsabilité des autorités italiennes, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reçue en entretien individuel le 21 août 2023, que cet entretien a été mené en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, et qu'il a été réalisé de manière confidentielle par un agent qualifié de la préfecture de police. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'est déroulé dans des conditions irrégulières. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de tortures, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer en matière d'administration de soins ou de traitements médicaux n'ont pas à être fournies avant l'édiction de la mesure de transfert, mais en temps utile avant le transfert effectif. Par suite, Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert du 13 octobre 2023. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'ordonner le transfert de Mme D aux autorités italiennes. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". 11. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte. 12. Mme D soutient, en termes généraux, que l'Italie connaît des défaillances systémiques dues au durcissement de sa politique migratoire par l'actuel gouvernement italien et à son projet d'externalisation de l'examen des demandes d'asile en dehors de l'Union européenne. Elle se prévaut également de la note datée du 5 décembre 2022 du ministre italien de l'intérieur qui demande une suspension des transferts " Dublin " du fait de l'importance des flux migratoires ainsi que de décisions de juridictions de certains Etats de l'Union. Toutefois, le ministre italien de l'intérieur se borne dans cette note à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas même allégué que la Commission européenne aurait, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressé aux autorités italiennes une lettre de mise en demeure quant à l'existence de défaillances systémiques, il ressort des pièces versées aux débats que Mme D a pu demander l'asile en Italie le 2 août 2023, que les autorités italiennes ont expressément accepté de la reprendre en charge par une décision du 28 septembre 2023 et que son transfert a été ordonné par l'arrêté attaqué pris le 13 octobre 2023, soit plus de dix mois après la note du ministre de l'intérieur italien. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les craintes de Mme D quant à l'existence de défaillances systémiques en Italie ne sont pas fondées. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 12, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, a accepté de reprendre en charge Mme D et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Mme D, qui n'est restée que quelques jours en Italie, n'établit pas qu'elle y aurait été maltraitée. Si elle présente un handicap physique congénital résultant de ce qu'elle est privée de la partie inférieure de son bras gauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement de la douleur ne pourrait pas lui être administré en Italie ni qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un soutien dans l'accomplissement des tâches quotidiennes, ni non plus que son état de santé est susceptible de s'aggraver de façon significative et irrémédiable du seul fait de son transfert dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée très récemment sur le territoire, en août 2023, et est dépourvue de toute famille en France. En outre, il n'est pas établi que son handicap la placerait dans une situation d'isolement en Italie. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Raji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La magistrate déléguée, M. DhiverLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2324890_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel