TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324898_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Raji, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas précédé d'un examen réel et sérieux de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 571-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques des autorités suédoises dans la procédure d'asile et les conditions matérielles des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Raji, avocate de Mme C, en présence de celle-ci, assistée d'un interprète en langue somali ; - et les observations de la représentante du préfet de police, dûment habilitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de Mme C, ressortissante somalienne née le 2 janvier 1948, aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2023 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de Mme C aux autorités suédoises est signé par Mme A, attachée d'administration de l'Etat, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023, publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le b du 1 de son article 18, et précise que Mme C a sollicité l'asile en Suède. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'examen de la demande d'asile de Mme C relève de la responsabilité des autorités suédoises, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre par les services de la préfecture, le 28 août 2023, contre signature, les brochures communes comportant l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces documents étaient rédigés en somali, langue que Mme C a déclaré comprendre. Si la requérante affirme ne pas savoir lire et n'avoir pas pu prendre connaissance du contenu de ces brochures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait informé la préfecture de son analphabétisme. En outre, elle était assistée lors de son entretien individuel d'un interprète en langue somali, lequel était en mesure, le cas échéant, de lui traduire les éléments des brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / ()". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel le 28 août 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé de façon confidentielle par un agent qualifié de la préfecture de police et que Mme C était assistée par un interprète en somali, langue qu'elle comprend ainsi qu'il a été dit au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de transfert attaquée, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. " qui ont pour seul objet de déterminer les besoins d'accueil des personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État que l'autorité administrative entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l'attente d'une éventuelle décision de transfert, et dont la méconnaissance demeure sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / () ". 12. La Suède est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La circonstance, à la supposer établie, que les autorités suédoises ont réduit le nombre de protections accordées à des réfugiés n'est pas par elle-même de nature à établir qu'il existerait dans cet Etat des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article de 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de rqt aux autorités suédoises. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Il ressort des pièces du dossier que la Suède, Etat membre de l'Union européenne, a accepté de reprendre en charge Mme C et, ainsi qu'il a été dit au point 12, il n'existe pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. En se bornant à soutenir que sa demande d'asile a été rejetée en Suède et qu'elle craint, en cas de renvoi dans cet Etat membre, d'être éloignée à destination de la Somalie, Mme C n'établit pas que les autorités suédoises méconnaîtraient leurs obligations en matière de protection et d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, Mme C ne démontre pas qu'elle présente, du fait de son âge, une vulnérabilité particulière justifiant que sa demande d'asile soit réexaminée en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment sur le territoire et est dépourvue de toute famille en France. En outre, Mme C n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulièrement intensité ni qu'elle devrait nécessairement se maintenir sur le territoire français en raison de son âge. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me Raji. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate déléguée, M. DhiverLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2324898_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel