TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324906_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 19 septembre 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au rétablir le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1997 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à titre définitif, au profit de M. B.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que faute de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, il ne dispose pas de ressources permettant de subvenir à ses besoins élémentaires, alors qu'il présente des troubles psychiatriques.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée en France, après son retour de Suède ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier tenant compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que le requérant avait manqué à ses obligations vis-à-vis des autorités chargées de l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 23 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2023 en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Grolleau.
La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 4 octobre 1996, est entré en France, pour la première fois, en juillet 2021. Il a été placé en procédure " Dublin " et remis aux autorités suédoises le 17 janvier 2022. Dès lors que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée en Suède le 15 avril 2019 et qu'une interdiction de retour avait été prononcée à son encontre, il est revenu en France. Sa demande d'asile a lors été enregistrée en procédure accélérée le 13 juin 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, dont le requérant demande la suspension de l'exécution, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à faire valoir qu'il est sans ressource et qu'il souffre de troubles mentaux. Toutefois, si les pièces du dossier attestent de l'existence d'un suivi psychiatrique, elles ne permettent pas d'établir la gravité de l'état de santé du requérant. Par ailleurs, il est constant que le requérant est entré en France en méconnaissance de l'interdiction de retour en Suède ainsi que dans tout pays de l'espace Schengen prise à son encontre le 11 décembre 2020 par les autorités suédoises. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la Suède ne lui a pas reconnu le statut de réfugié ne permet pas de considérer que sa demande d'asile n'a pas été examinée dans cet Etat, alors qu'il résulte de l'instruction que les autorités compétentes se sont expressément prononcées sur sa demande. En conséquence, le requérant, qui s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque, ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.
5. D'autre part, aucun des moyens présentés par M. B n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pierre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2324906_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel