TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324915_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 13 novembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent son droit à être entendu et de disposer d'un avocat ; - les décisions sont entachées de déloyauté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une absence de menaces actuelle pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l'absence d'un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une absence de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Garcia, représentant M. B, en présence de celui-ci, qui soulève à l'audience les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation de la chose jugée au regard des deux précédentes décisions du tribunal, notamment celles du 7 juillet 2023, - et les observations de Me Baller, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1991, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort du jugement du 7 juillet 2023 du tribunal que, pour annuler la décision du préfet de police du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal a jugé que " Si le préfet de police a relevé, dans l'arrêté attaqué, que M. B était titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 10 septembre 2022 dont il n'aurait pas sollicité le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle du 11 mars 2022, que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il suit de là que le préfet de police n'a pas examiné la demande d'admission au séjour déposée par le requérant et qu'aucun rejet explicite ni implicite de cette demande n'était né à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ". 3. Par l'arrêté querellé du préfet de police du 28 octobre 2023, il est mentionné que " titulaire d'un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 10 septembre 2022, n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code susvisé et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ", soit exactement le même motif que celui qui a été censuré par la décision susmentionnée du tribunal administratif. La circonstance que le préfet refuserait selon toute probabilité de délivrer un titre de séjour à l'intéressé au motif de son passif judiciaire, ne saurait avoir pour effet d'autoriser l'autorité préfectorale de persévérer dans un motif erroné de motivation d'une obligation de quitter le territoire français déjà censuré par le tribunal par un jugement dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été frappé d'appel. Dès lors et pour ce motif, la décision du préfet de police est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance de la chose jugée. 4. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet de police du 28 octobre 2023, doivent être annulées dans toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'injonction prononcée par le tribunal le 7 juillet 2023 étant toujours en vigueur, il n'y a pas lieu, par le présent jugement, d'en prononcer une nouvelle. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'entrer en phase juridictionnelle d'application dudit jugement assorti le cas échéant d'une astreinte pouvant être liquidée ultérieurement. Par suite, les conclusions qu'il présente sur ce point doivent être rejetées. 6. L'annulation de l'ensemble des décisions du préfet de police a normalement pour effet de mettre fin par voie de conséquence au signalement de l'intéressé au sein du système d'information Schengen. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées sur ce point doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 28 octobre 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Lu en audience publique le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2324915_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324915_20231113