TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2324923_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 299,48 euros, portant intérêts à compter du 2 mai 2023, en réparation des dégâts subis par son véhicule lors de sa mise en fourrière, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la Ville de Paris au versement d'une indemnité en l'absence de liaison du contentieux, dès lors que la demande indemnitaire préalable a été formée devant la Ville de Paris par la société MAIF et non par M. A. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A, représentée par Me Maujeul, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2025 à 11 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mars 2023, le véhicule de M. A a fait l'objet d'une opération d'enlèvement et de mise en fourrière. Après qu'il a récupéré son véhicule le même jour, M. A a constaté un désordre affectant la suspension. L'assistance constructeur a adressé le véhicule à un garage le lendemain, qui a établi un diagnostic de désordre et observé la surélévation du train avant droit et la présence d'un voyant allumé sur le tableau de bord. Le 21 avril, une expertise, tenue dans ce garage, sans que la préfourrière ni le requérant aient été représentés, a mis en évidence une surélévation anormale du train avant du véhicule, un message sur le tableau de bord signalant que le véhicule est trop bas sur ses suspensions, l'arrachement des capteurs d'assiettes gauche et droit à l'avant du véhicule, des traces de frottement sur les bras inférieurs gauche et droit à l'avant du véhicule, des trous dans la protection inférieure du moteur, et conclut à la responsabilité de l'opération d'enlèvement et de mise en fourrière dans ces dégâts. Par une facture du même jour, le coût des réparations est établi à 1 799,58 euros. Par un courrier du 26 avril 2023, la MAIF, assureur du requérant, a adressé à la Ville de Paris une demande préalable indemnitaire. Cette dernière a été rejetée par la ville de Paris par un courrier du 29 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice subi du fait de l'opération d'enlèvement et de mise en préfourrière, ainsi que du préjudice de jouissance lié à la conduite d'un véhicule endommagé entre la date de sa récupération et la date des réparations, soit un mois et demi environ. 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la MAIF. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, signée F. JEHL La présidente, signée M. SALZMANNLa greffière, signée P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2324923_20250710
Données disponibles
- Texte intégral