TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324943_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 13 décembre 2023, M. D, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'un droit au maintien sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en qualité de demandeur d'asile, il ne peut être éloigné vers son pays d'origine. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Selmi, représentant M. D, présent et assisté de Mme B A , interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 18 février 2003, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 septembre 2023. Par un arrêté du 28 octobre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 [article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 6. Il résulte des dispositions combinées mentionnées au point 5 qu'une demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour avoir pour effet de suspendre le délai légal d'un mois pour former un recours devant la cour nationale du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. D, qui a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 1er mars 2024, a été rejetée par une décision du 21 septembre 2023 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été notifiée à l'intéressé le 16 octobre 2023. Celui-ci justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 octobre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 10 novembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, M. D étant encore recevable, à la date de l'arrêté attaqué, à présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce qu'il fit le 21 novembre 2023, il doit être regardé comme disposant, à la date de l'arrêté litigieux du 28 octobre 2023, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la notification de la décision de la CNDA relative à sa son recours contre la décision de rejet de l'OFPRA. Par suite, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2324943/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2324943_20240111
Données disponibles
- Texte intégral