TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2324945_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à changer son nom de famille en " E ", ensemble la décision du 1er septembre 2023 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que la décision du ministre est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que M. E était son père biologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " E ", ensemble la décision du 1er septembre 2023 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. M. A soutient que M. E était en réalité son père biologique. Toutefois, à supposer ce motif établi malgré l'absence de toute pièce ou élément circonstancié produit à l'appui de la requête, il ne constitue pas, à lui seul, des circonstances exceptionnelles caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil. Les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : G. CLa présidente, Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2324945_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel