TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324967_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il ne souhaite pas demander l'asile en Italie, où il ne se sent pas en sécurité, mais en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Njoya, avocat commis d'office représentant M. B, qui présente de nouvelles conclusions à fin d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, - et les observations de M. A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais né le 10 décembre 1984, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté une demande d'asile en France le 27 juillet 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 29 octobre 2022, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 10 août 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n'ont pas apporté de réponse explicite. Le requérant se prévaut d'une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 12 octobre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. B vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA754 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2324967_20231204
CAA7518 juin 2024
DCA_24PA00067_20240618Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324967_20231204