TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324970_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre 2023, 11 novembre 2023 et 21 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Abdel Salam, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Un mémoire a été enregistré pour M. B le 6 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Abdel Salam, conseil de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 23 février 1954, entré en France le 29 mars 2022, selon ses déclarations, a sollicité, le 26 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 22 novembre 2023, M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par arrêté du 27 décembre 2016, dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein et au terme d'une délibération collégiale. 4. D'une part, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 7 août 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 19 octobre 2023, établi par le docteur C, médecin à l'Hôtel Dieu, ainsi que des certificats médicaux en date des 14 mars 2023 et 26 juin 2023, établis par le docteur A, médecin généraliste, assurant son suivi médical, et des diverses ordonnances médicales, que M. B est atteint de plusieurs pathologies ophtalmiques et urologiques ainsi que d'un diabète de type 2, et qu'il bénéficie de traitements médicamenteux. Si le requérant allègue qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison des caractéristiques du système de santé guinéen et de l'absence de couverture maladie universelle, il ne l'établit pas, les certificats médicaux produits au soutien de ses conclusions n'étant ni suffisamment précis ni suffisamment circonstanciés pour démontrer l'absence de disponibilité des soins en Guinée, notamment le certificat du 19 octobre 2023 se bornant à préciser que M. B présente un " risque de perte de la fonction visuelle majeur ", et les certificats rédigés les 14 mars et 13 décembre 2023, attestant que " l'absence de soins pourrait entrainer des conséquences désastreuses ". Le certificat daté du 19 décembre 2023, postérieur à la décision en litige, établi par le docteur C E, indiquant que le traitement ophtalmologique dont il bénéficie pour sa rétinopathie est " très spécialisé " n'étant pas suffisant pour démontrer qu'il ne pourrait personnellement bénéficier de manière effective d'un traitement approprié en Guinée. Les données générales extraites du rapport annuel de 2021 de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'une interview du ministre de la Santé de 2023 produites au soutien de ses dires ne permettent pas de contredire utilement l'avis du collège des médecins de l'OFII que le préfet de police s'est approprié. Enfin, le préfet fait valoir en défense que les médicaments Brinzolamide, l'Acide Bacetylsalicylique, le Timolol, le Gliclazide, le Metformine, le Valsartan et l'Ezetimibe sont disponibles en Guinée, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le requérant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination : 10. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si le requérant, allègue que sa vie et sa santé sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'impossibilité de poursuivre son traitement médical, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Abdel Salam. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2324970_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel