TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324986_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " qui lui permettrait de rechercher activement un emploi, qu'elle pourrait se retrouver sans ressource et n'a pas d'aide financière ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne peut pas agir par une autre voie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police a communiqué des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 2 août 1996, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2023. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Si Mme B, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 22 septembre 2023, fait valoir qu'elle ne parvient pas à réaliser ses démarches de dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention" recherche d'emploi/création d'entreprise ", et qu'elle a tenté de solliciter un rendez-vous en adressant différents mails à différents services préfectoraux, restés tous sans suite, elle n'apporte aucune justification de ses tentatives de prise de rendez-vous, hors la production d'une copie d'écran, non datée, d'une page du site internet de la préfecture de police et un courriel électronique adressé à la préfecture de police le 18 octobre 2023 demandant la procédure à suivre pour obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour "recherche d'emploi-création d'entreprise ". Dans ces conditions, la requérante ne démontre ni l'utilité, ni l'urgence de la mesure consistant à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police de Paris afin de déposer sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2324986/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2324986_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA