TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324990_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour qui arrive à expiration le 26 novembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant israélien, né le 10 août 1997, est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 26 novembre 2022 au 26 novembre 2023. Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Si M. B, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 26 novembre 2023, fait valoir qu'il ne parvient pas à réaliser ses démarches de renouvellement de titre de séjour en ligne, tant sur la plateforme de l'Administration des étrangers en France (ANEF) que via le site de prise de rendez-vous de la préfecture de police, il n'apporte aucune justification de ses tentatives de prise de rendez-vous, hors la production de copies d'écran, non datées, de pages du site internet de la préfecture de police. Dans ces conditions, le requérant ne démontre ni l'utilité, ni l'urgence de la mesure consistant à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police de Paris afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 décembre 2023 . La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2324990/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2324990_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA