TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325020_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, et une pièce, enregistrée le 11 décembre 2023, M. F D A, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Pere, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), il n'est pas possible de vérifier l'identité des médecins composant le collège et il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins et que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît le 9°de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 décembre 2023. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Pere conseil de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant péruvien, né le 28 décembre 1977, entré en France le 3 février 2022, selon ses déclarations, a sollicité, le 9 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 juin 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature, et que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège, le 16 mai 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'aurait pas été rendu après une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de M. D A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. D A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis précité du 23 juin 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 31 juillet 2023, établi postérieurement à l'arrêté en litige, et du compte rendu de consultation médicale du 13 octobre 2023, rédigés par le docteur E, praticien exerçant dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint Antoine, que M. D A est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d'un traitement médical à base d'injections de Cabotégravir et de Rilpivirine. M. D A soutient qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, eu égard à la circonstance que son traitement médicamenteux lui est administré par injections. S'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des effets secondaires provoqués par les traitements à base des médicaments Tivicay, Truvada et Dolutegavir, et d'une pathologie rhumatismale dont il est atteint, le traitement adapté au requérant lui est administré par voie d'injections et que le certificat médical rédigé le 31 juillet 2023 indique que " le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire " et " compte tenu des difficultés d'accès aux soins dans son pays d'origine, son maintien sur le territoire français se justifie ", ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'indisponibilité du traitement médical adapté à sa pathologie et à son cas au Pérou. En défense, le préfet de police établit, sans être utilement contredit, que le traitement du VIH est disponible au Pérou. Dans ces conditions, le requérant n'infirme pas l'appréciation portée sur son état de santé par le préfet de police. Par suite, M. D A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. D A se prévaut de ce qu'il bénéficie de soins médicaux sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D A, au préfet de police et à Me Pere. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2325020_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel