TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2325028_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de huit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 1500 euros. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2024. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 7 janvier 1985, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 6 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () , l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 11 décembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été notifiée le 17 mai 2023 à M. B à l'adresse qu'il avait indiqué, chez Mme C au 77 Boulevard Ney à Paris, et a été retournée à la préfecture de police avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ce courrier qui mentionnait les voies et délai de recours doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au 17 mai 2023. Ainsi son recours introduit le 30 octobre 2023 devant le tribunal administratif de Paris est tardif et la circonstance que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux dès lors que l'intéressé a déposé sa demande le 17 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et de rejeter les conclusions présentées par M. B dans leur ensemble. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERY La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2325028_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel