TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325031_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2325031, le 30 octobre 2023, et par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2023. II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2325034, le 30 octobre 2023 et par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023, par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien, né le 24 août 1969, entré en France le 1er juillet 2017, selon ses déclarations, qui s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 3 juin 2022, s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre et maintenu irrégulièrement depuis lors sur le territoire français. Il a été interpellé le 28 octobre 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de séjour sur le territoire français. Par deux arrêtés du 29 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2325031 et n° 2325034, présentées par M. A B, concernent la situation d'un même demandeur et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant de la décision d'éloignement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. A B se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses enfants nés en 2001 et 2006, il ne justifie pas de la situation de ces derniers au regard du droit au séjour en France. La décision attaquée, n'ayant ni pour effet ni pour objet de séparer M. A B de sa famille, ne s'oppose pas à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont ils ont tous la nationalité. En outre, l'intéressé ne justifie pas davantage que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A B n'exerce une activité professionnelle en qualité de peintre que depuis le mois de janvier 2023. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que préfet de police a, en prenant la décision en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A B. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2325031, 2325034/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2325031_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel