TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325033_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS) Vincennes, représentée par la scp Fromont, Briens, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le bureau du Haut conseil du commissariat aux comptes a arrêté la date de départ du mandat initial de la SAS Audit contrôle et conseil près l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes au 31 mai 2006 ; 2°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors, en premier lieu, que la décision contestée interdit à la société ACC Sinergys d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes et de certifier ses comptes de l'exercice en cours dont la clôture interviendra le 31 décembre 2023 et que la certification de ces comptes par suite de la nomination d'un autre commissaire aux comptes est irréalisable dans un tel délai, en deuxième lieu, que le commissaire aux comptes suppléant ne peut régulièrement remplacer la société ACC Sinergys, son mandat suivant celui du commissaire aux comptes titulaire et a d'ailleurs démissionné, compte tenu de son impossibilité à remplir une telle mission, en troisième lieu, que la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes est une procédure qui dure plusieurs mois, sans que permette d'y remédier les dispositions de l'article R. 823-3 du code de commerce, en quatrième lieu, que le remplaçant éventuel de la société ACC Sinergys ne pourra, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, que donner un rapport avec réserve, voire à un refus ou une impossibilité de certifier ; que, par ailleurs, à supposer qu'un commissaire aux comptes soit nommé et accepte cette mission, il en résulterait de graves difficultés internes pour l'APGIS en terme de mobilisation de son personnel ; qu'ainsi l'exécution de la décision apparait impossible ; - l'urgence est également caractérisée dès lors que la décision contestée dont il résulte qu'elle aurait irrégulièrement nommé un commissaire aux comptes porte gravement atteinte à son image, à sa réputation et à sa crédibilité alors que le rapport d'un nouveau commissaire aux comptes sera, dans le meilleur des cas, assorti de réserves ; - l'urgence est également caractérisée en raison des sanctions, notamment pénales, qui peuvent être prononcées contre elle et ses dirigeants ; * sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à défaut pour l'administration d'établir la composition régulière du bureau du Haut conseil du commissariat aux comptes ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du deuxième alinéa du 8 de l'article du règlement (UE) n°537/2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes, représenté par la scp Melka-Prigent-Drusch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'APGIS la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 537/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 ; - la directive n° 2006/43/CE du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Millet-Ursin, représentant la requérante ; - les observations de Me Melka, représentant le Haut conseil du commissariat aux comptes. La clôture de l'instruction a été présentée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes (APGIS) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le bureau du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a arrêté au 31 mai 2006 la date de départ du mandat initial du cabinet Audit contrôle et conseil (ACC) près l'APGIS. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la composition irrégulière du bureau ayant statué le 13 juin 2023 sur la situation du cabinet ACC n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 823-3-1 du code du commerce, qui détermine la durée maximale pendant laquelle le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public, peut procéder à la certification des comptes de celle-ci, prévoit en son V que " la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l'article 17 du règlement (UE) n°537/2014 du 16 avril 2014 ". Cet article indique, en son point 8 : " Aux fins du présent article, la durée de la mission d'audit est calculée à compter du premier exercice sur lequel porte la lettre de mission d'audit dans laquelle le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit a été désigné pour la première fois pour effectuer des contrôles légaux consécutifs des comptes de la même entité d'intérêt public./Aux fins du présent article, le cabinet d'audit doit comprendre d'autres cabinets dont il a fait l'acquisition ou qui ont fusionné avec lui./S'il existe une incertitude quant à la date à laquelle le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a commencé à effectuer des contrôles légaux consécutifs des comptes de l'entité d'intérêt public, par exemple en raison de fusions, d'acquisitions ou de changements dans la structure du capital, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit informe immédiatement l'autorité compétente de ces incertitudes, laquelle détermine en dernier lieu la date applicable aux fins du premier alinéa ". L'article 3 de ce même règlement renvoie aux définitions figurant à l'article 2 de la directive 2006/43/CE s'agissant notamment, d'une part, du " cabinet d'audit ", défini par cette directive comme " une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique " et, d'autre part, du " contrôleur légal des comptes ", défini par cette directive comme " une personne physique agréée () ". 5. A l'appui du moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'H3C, la société requérante fait valoir que le deuxième alinéa de l'article 17.8 du règlement précité devait conduire à calculer la durée de la mission d'audit à partir de la date à laquelle M. A, personne physique, a été désigné comme commissaire aux comptes de l'APGIS, soit le 15 février 1983, et non à partir de la désignation, le 31 mai 2006, du cabinet ACC, auquel M. A a cédé son fonds de commerce. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne résulte pas de ces dispositions que, pour déterminer le point de départ de la mission du " cabinet d'audit " désigné, doivent être pris en compte non seulement les autres cabinets dont celui-ci a fait l'acquisition, comme le prévoit la lettre de l'article 17.8 alinéa 2, mais aussi les contrôleurs légaux des comptes, dont le cabinet a acquis le fonds de commerce, alors, comme il a été dit, que les notions de " cabinet d'audit " et de " contrôleur légal des comptes " sont distinctes et exclusives l'une de l'autre. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande l'APGIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il y a en revanche lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'APGIS une somme de 2 000 euros au profit du Haut conseil du commissariat aux comptes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes est rejetée. Article 2 : L'Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes versera une somme de 2 000 euros au Haut conseil du commissariat aux comptes, en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes et au Haut conseil du commissariat aux comptes. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2325033_20231121
Données disponibles
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