TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325036_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2023, le 2 novembre 2023 et le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa pathologie nécessite un traitement non disponible dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 21 juin 1968, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B était en possession, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 11 septembre 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation, établi le 30 novembre 2021 par le docteur C, que M. B est atteint d'une aspergillose chronique pulmonaire cavitaire, sur séquelle de tuberculose, et a bénéficié, entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021, d'un traitement médical à base d'Itraconazole. Si le requérant soutient que ce traitement est indisponible dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays, le seul compte rendu médical produit ne comportant aucune indication en ce sens. En défense, le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que M. B ne démontre pas être encore atteint de la pathologie chronique dont il était affecté et continuer d'être sous traitement, le compte-rendu médical qu'il produit étant manifestement ancien. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2325036_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel