TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2325042_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Compin-Nyemb demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour depuis le 11 août 2023, que celui-ci a expiré le 26 octobre 2023, et qu'elle se trouve en situation irrégulière malgré les nombreuses relances qu'elle a effectué auprès de la préfecture de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors qu'une décision favorable a été rendue dans ce dossier et que deux convocations ont été adressées à Mme A épouse C afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour le 29 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, rendez-vous qui n'ont pas été honorés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, Mme A épouse C, née le 3 mai 1948, de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 août 2023. Elle soutient avoir tenté de contacter la préfecture de police pour obtenir des informations sur la date de retrait de son titre de séjour et pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé, sans y être parvenu. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante bénéficie depuis le 7 septembre 2023, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 décembre 2024 et d'une attestation de décision favorable émise le 7 septembre 2023, indiquant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024, portant la mention " visiteur ", allait lui être délivrée et était actuellement en cours de fabrication. En outre, le préfet de police soutient, sans être contesté, que Mme A épouse C a été convoquée par un courriel du 27 décembre 2023 pour se rendre à la préfecture de police le 29 décembre 2023, afin de retirer son titre de séjour, puis à nouveau convoquée par un courriel du 4 janvier 2024 pour se rendre à la préfecture de police le 5 janvier 2024 afin de retirer son titre de séjour. Toutefois, Mme A épouse C ne s'est pas présentée à ces rendez-vous. Elle s'est ainsi elle-même placée dans une situation d'urgence dont elle ne peut se prévaloir devant le juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2325042/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2325042_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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