TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325061_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Estène, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Raspail a mis fin à sa période d'essai à compter du 31 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au lycée Raspail de procéder à sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge du lycée Raspail une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est privé de travail et de revenus, alors que sa situation financière était déjà critique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; son aptitude pédagogique n'a pas été évaluée préalablement à la décision ; son contrat de travail ne comporte pas de période d'essai ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2325070 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Estène, représentant M. B ; - et les observations de Mme A, représentant le lycée Raspail, qui fait valoir que la décision du 13 octobre 2023 a fait l'objet d'un retrait le 10 novembre 2023. La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le lycée Raspail, a été enregistrée le 13 novembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Par une décision du 10 novembre 2023, le proviseur du lycée Raspail a prononcé le retrait de la décision du 13 octobre 2023 portant licenciement de M. B, ce qui implique nécessairement la réintégration juridique de M. B. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 et à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Raspail la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le lycée Raspail versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Estène et au proviseur du lycée technique Raspail. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2325061_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel