TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325086_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Poullieux-Delcour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la préfecture de police à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, prononcée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 27 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 11 juillet 2023 du fait de la carence de la préfecture, ne peut donc pas travailler, et que cette situation a des conséquences sur sa santé ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui de pouvoir disposer d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a convoqué M. A à la préfecture de police pour le 1er décembre 2023 et qu'à cette occasion, il s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1984, entré en France en 2010 sous couvert d'un visa italien, a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 16 novembre 2021. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A, qui s'est vu délivré, le 1er décembre 2023, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement : 4. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative de lui verser la somme de 1 000 euros en exécution du jugement n°2200617/2-2 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Paris. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325086/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2325086_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel