TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325106_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle viole les articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et L.251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle méconnaît le principe de libre-circulation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Schoellkopf, avocat commis d'office représentant M. A, en présence de celui-ci, assisté d'un interprète en langue roumaine ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 22 décembre 1988, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;().". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 3. En l'espèce, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1, le préfet de police fait valoir que M. A a été signalé le 29 octobre 2023 pour violences sur agent de sécurité privée en réunion avec une ITT inférieure à huit jours par personne ivre à Paris. Toutefois, une rixe pour état d'ivresse ayant impliqué plusieurs personnes à la porte de sortie d'une supérette n'est, à elle seule, pas suffisante pour caractériser une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. En outre, le requérant est en France depuis de longues années, il travaille est titulaire d'une carte vitale, dispose d'un domicile et paye ses impôts en France. Dès lors, les décisions du préfet de police sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet de police du 30 octobre 2023 doivent être annulées dans toutes leurs dispositions. Sur les frais d'instance : 5. M. A est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office. Ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 30 octobre 2023 sont annulés dans toutes leurs dispositions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2325106_20231113
Données disponibles
- Texte intégral