TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2325110_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre, 21 novembre et 6 décembre 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 en tant que le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990 et entré en France le 5 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 7 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis le mois de mai 2019 et s'il allègue exercer un emploi d'ouvrier depuis le 25 février 2020, pour un salaire légèrement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans le cadre désormais d'un contrat à durée indéterminée conclu avec une société spécialisée dans le bâtiment, qui le soutient dans ses démarches de régularisation, ainsi que l'attestation de concordance tend à le démontrer, il n'était présent sur le territoire français que depuis environ quatre ans et demi à la date de l'arrêté et son activité demeurait récente tout en ne concernant qu'un emploi peu qualifié. Dans ces conditions, le requérant, qui est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et a fait l'objet d'un premier arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une première obligation de quitter le territoire français prise le 26 mai 2021 par le préfet des Yvelines ainsi que cela ressort des pièces du dossier, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A établit être présent en France de manière continue depuis quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas ni même n'allègue y avoir de liens familiaux, n'apportant aucune précision sur les personnes dont il produit les documents d'identité. Par ailleurs, il n'allègue pas davantage être démuni d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de son activité professionnelle, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2325110/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA751 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325110_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2325110_20240201
Données disponibles
- Texte intégral