TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325134_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers pour y indiquer les diligences effectuées dans la préparation de son départ.; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de deux mois compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Cariti-Brankov, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Vendée, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que le préfet ne pouvait examiner le droit au séjour du requérant en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insusceptible de s'appliquer à un ressortissant sénégalais, et qu'il y avait lieu de substituer les articles 5 et 6 de la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal à l'article L. 421-1 du code précité, comme base légale de la décision de refus de séjour. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 14 décembre 2023, ont été présentées par M. A. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 15 juin 1996, entré en France le 28 mai 2017, selon ses déclarations, a sollicité, le 24 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers pour y indiquer les diligences effectuées dans la préparation de son départ. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et l'astreint à se présenter au bureau des étrangers pour indiquer les diligences effectuées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté a été signé pour le préfet de la Vendée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, d'une part, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. L'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ". L'article 5 de la même convention stipule : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent (), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur 1er août 2009 : " () / La carte de séjour temporaire portant la mention ''salarié'', d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention ''travailleur temporaire'' sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / () Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention ''salarié'' devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. () " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. Il résulte des stipulations citées au point 4 que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Vendée ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre l'arrêté contesté, sur les dispositions dudit article. Toutefois, et dès lors que l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont privé M. A d'aucune des garanties assurées par les stipulations des articles 5 et 6 de l'accord franco-sénégalais, il y a lieu, pour le tribunal de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées aux points 4 et 5 que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Le paragraphe 321 précité de l'article 3 de l'accord de 2006, qui a uniquement pour objet de renvoyer à une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants sénégalais demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peut être regardé comme les dispensant de cette condition. En l'espèce, il est constant M. A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dès lors, le préfet de la Vendée a pu légalement pour ce seul motif rejeter la demande de titre formulée par M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de l'accord franco-sénégalais doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le premier alinéa dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce, depuis le mois de février 2020, une activité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'en parallèle de ce contrat, il a travaillé en tant que réparateur de palettes. Il justifie ainsi de trente-six mois d'activité professionnelle. Toutefois, alors qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine, compte tenu de l'insuffisante ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, et de sa durée de présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Vendée a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2017 et y a noué des liens professionnels, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. 15. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 16. En dernier lieu, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui n'invoque aucun élément particulier de nature à justifier l'octroi d'un délai d'une durée supérieure, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de présentation : 17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à se présenter pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. 19. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de présentation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Cariti-Brankov. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien D. Matalon La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2325134_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel