TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325135_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 31 octobre 2023, le 22 novembre 2023 et les 5 et 8 décembre 2023, Mme A B , représentée par Me Duhayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article l. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Duhayon, conseil de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 3 mai 1961, entrée en France au mois d'août 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Au soutien de ses conclusions, Mme B fait valoir qu'elle pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir, eu égard à la longue durée de son activité professionnelle exercée en France en qualité d'assistante de vie et compte tenu du fait qu'elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, que ses deux fils, dont l'un est Français, résident en France et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays, ses parents et son frère étant décédés en Albanie et ses deux sœurs vivant en Italie. Il ressort des pièces produites au dossier, notamment des bulletins de salaires de Mme B établis pour la période de novembre 2016 à octobre 2023 par les différents employeurs qui ont et ont eu recours à ses services en qualité d'auxiliaire de vie, dans le cadre du dispositif " chèque emploi service universel " (CESU), que l'intéressée justifie d'une ancienneté de travail de plus de cinq ans. Les revenus perçus par Mme B, correspondent, en montants mensuels cumulés moyens, à la somme de 1000 euros en valeur nette, démontrant une certaine autonomie financière. L'intéressée produit également les éléments permettant de constater qu'elle répond à son devoir d'obligation fiscales en déclarant ses revenus chaque année depuis 2016. Ainsi, ces éléments sont suffisants au regard de l'expérience, des qualités professionnelles et de l'ancienneté d'activité professionnelle de Mme B pour la faire regarder comme établissant l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays de destination de son éloignement passé ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreintes : 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant mention " salarié " à Mme B. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme C, vice présidente du tribunal administratif de Paris, présidente, - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, V. HERMANN JAGER La présidente, M. C La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2325135_20240109
Données disponibles
- Texte intégral