TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325153_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre et 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français et de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 septembre 1987, a fait l'objet d'un arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet de police a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité, l'absence d'entrée régulière sur le territoire français et les circonstances qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et que son comportement a été signalé par les services de police le 28 octobre 2023 pour dégradation/ destruction en réunion. Il précise en outre que l'intéressé se déclare divorcé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en cas de retour au Sénégal en raison de ses activités d'activiste très présent et très connu sur les réseaux sociaux, il produit un document général sur la situation des opposants politiques au Sénégal, des photos non datées et non localisées le représentant dans des manifestations et le lien vers son compte tiktok. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à circonstancier ses craintes. En outre, M. A n'a déposé aucune demande d'asile depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération de la circonstance que M. A ne justifiait d'aucune circonstance particulière, qu'il est divorcé sans plus de précisions, et qu'il fait valoir sa présence en France depuis le 14 mai 2021 et qu'il représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signé par les services de police le 28 octobre 2023. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. D'autre part, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle, le préfet de police en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Ba. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2325153
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2325153_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel