TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325202_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Casagrande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente depuis le mois de décembre 2021 de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant bénéficiant du statut de réfugié, qu'il ne peut pas voyager, ni travailler, ni circuler librement risquant à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 6 décembre 1963, est père d'un enfant qui a été reconnu réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2021. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale le 29 avril 2022, demande qui a été classée sans suite le 16 juin 2023 au motif que M. A ne s'était pas présenté aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés par la préfecture. Il a également déposé une deuxième demande de titre de séjour le 30 novembre 2022, demande qui a été clôturée car la première demande était encore en cours d'instruction auprès de la préfecture territorialement compétente et une troisième demande de titre de séjour sur le même fondement a été déposée le 30 juin 2023, demande clôturée le 6 juillet 2023 par la préfecture de police en raison de l'incomplétude du dossier, le requérant n'ayant pas fourni la décision de l'OFPRA reconnaissant le statut de réfugié de son enfant. Dans ces conditions, M. A à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour et de récépissé, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. En outre, s'il soutient avoir déposé une nouvelle demande le 21 août 2023, il ne l'établit pas. Par ailleurs, la requête de M. A, demandant à la préfecture de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 6 juillet 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Casagrande. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325202/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325202_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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