TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2325234_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 30 mars 1989 à Gouraye en Mauritanie, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. B, qui allègue être entré sur le territoire français à l'âge de deux ans, en 1991, verse au dossier de très nombreux documents scolaires, administratifs, professionnels, bancaires et médicaux, par lesquels il établit avoir résidé régulièrement en France au moins entre le mois de septembre 1993 et le mois de novembre 2013, période durant laquelle il y a notamment effectué toute sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un CAP puis bénéficié de diverses formations professionnalisantes, contrats de mission et contrats de formation et d'insertion ; et entre 2018 et 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est hébergé par sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident permanent, tandis que sa sœur est également titulaire d'une carte de résident et que cinq de ses frères et sœurs sont de nationalité française. Enfin, il établit être suivi en France pour diverses pathologies médicales chroniques depuis 2005. Dans ces conditions, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Achache, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Achache de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Achache la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à M. B et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, G. ABDAT La greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2325234_20240208