TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2325251_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans le cadre de la demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié " et de délivrance d'une carte de résident, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 22 avril 2023 lui a été délivré et a fait l'objet d'un renouvellement ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- alors que la préfecture lui a confirmé, par courriel du 24 octobre 2023, que son dossier était en cours d'instruction et l'a invité à effectuer une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé, aucun document ne lui a été transmis ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 3 juillet 1977 à Yaorodji, entré en France le 21 octobre 2014, selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et la délivrance d'une carte de résident en date du 23 janvier 2023 et s'est vu délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, renouvelé une fois. M. B a, par la suite et à plusieurs reprises, sollicité un nouveau renouvellement de son récépissé. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si M. B soutient que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision auprès du préfet de police. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, avant de refuser de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". L'article R. 431-13 du même code dispose que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 dudit code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et de délivrance d'une carte de résident en date du 23 janvier 2023. Dès lors que M. B soutient que cette demande est restée sans réponse, du silence gardé par le préfet de police pendant une période de quatre mois est née, en application des dispositions citées au point qui précède, une décision implicite de rejet, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances que l'intéressé se soit vu délivrer et renouveler un récépissé de demande de titre de séjour ou les mentions de courriels provenant des services de la préfecture de police relatif à une demande de pièces complémentaires, faisant état d'une prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour ou l'invitant à renouveler sa demande de renouvellement de récépissé. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu rejeter les demandes de M. B, formées à compter du 6 juillet 2023, soit postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet, tendant au renouvellement de son récépissé de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit en tout état de cause être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2023
ORTA_2325250_20231107TA7526 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2325251_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2325251_20250626
Données disponibles
- Texte intégral