TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325260_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire française dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Bangladesh ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience : - le rapport de Mme Evgénas ; - et les observations de Me Ullern, avocat commis d'office pour M. A, présent, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant bangladais est né le 15 janvier 1987. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2023, notifiée le 11 août 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023 pris en application du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 mars 2023 puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, est bien intégré et a établi des liens significatifs en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 14 août 2022 et ne travaille que depuis mai 2023. Par ailleurs, il ne donne aucune précision sur les liens privés qu'il indique avoir en France alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 34 ans au moins. Dans ces conditions, au regard de son entrée récente en France et de la durée limitée de travail sur le territoire de moins d'un an à la date de la décision attaquée, le requérant n'établit pas qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ni qu'il a porté une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 . La magistrate désignée, J. EVGENAS Le greffier, R. BOUCHER La magistrate désignée, J. EVGENASLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2325260_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel