TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325268_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B , représenté par Me Cloris, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée méconnait l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa condamnation doit être relativisée au regard de son comportement au jour de l'arrêté, de l'ancienneté des faits, de leur caractère isolé et de sa capacité à rebondir et à respecter le cadre judiciaire qui en a découlé;
-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en France depuis 11 ans et qu'il est père d'un enfant français dont il s'occupe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2325267 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 16 novembre 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
-Me Cloris, pour M. B, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête et soutient que M. B s'inscrit dans un parcours de réinsertion, s'occupe de son enfant et adresse une aide financière à son ex-compagne ;
-et Me Ioanninou pour le préfet de police qui relève que M. B représente toujours une menace à l'ordre public au regard de la gravité des faits reprochés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 septembre 1994 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en 2012, à l'âge de 17 ans selon ses indications. Il a vécu avec une ressortissante française et le couple a eu un enfant né le 9 septembre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable en dernier lieu jusqu'au 27 mai 2020 dont il a demandé le renouvellement. La commission du titre de séjour saisie a donné un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2023, dont M. B demande la suspension, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", au motif que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 20 novembre 2020 à 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de violences sur la personne de son ancienne concubine et qu'il serait connu défavorablement des services de police pour des faits de recel de bien, le 31 janvier 2014 et des faits d'escroquerie, le 11 avril 2018.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 20 novembre 2020 à 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits graves de violences sur la personne de son ancienne concubine commis en octobre et novembre 2020. Si le requérant fait valoir que le juge d'application de peines a décidé d'un aménagement de sa peine et qu'il respecte son interdiction de rentrer en contact avec la mère don son fils, ces circonstances liées aux conditions d'exécution de sa peine ne sont pas de nature à démontrer que son comportement général permettrait de retenir qu'il ne représente plus une menace à l'ordre public d'autant qu'en audience, M. B a été très peu précis sur ses conditions d'existence, son environnement personnel, les démarches effectuées pour s'insérer et les contacts concrets qu'il conserve avec son fils. Dès lors, au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère relativement récent, le préfet de police est fondé à retenir que sa présence en France, à la date de la décision attaquée, constitue une menace à l'ordre public.
5. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'administration de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de l'ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale.
6. Si M. B fait valoir qu'il est en France depuis 11 ans, il est constant qu'il a fait l'objet d'une condamnation en 2020 pour des faits de violences graves sur sa compagne. Par ailleurs, le préfet de police fait valoir qu'il serait connu défavorablement des services de police pour des faits de recel de bien, le 31 janvier 2014 et des faits d'escroquerie, le 11 avril 2018. Si le requérant invoque la présence en France de sa famille, il ne donne aucune précision ni justification sur les liens qu'il entretient avec eux et ne produit aucune attestation. Il ne donne pas davantage d'indication sur ses conditions d'existence en France alors qu'il ne travaille pas et sur ses conditions ou projets d'insertion. Enfin, s'il soutient s'occuper de son fils de nationalité française, il ne donne aucune précision ni justification sur les conditions concrètes de ses entrevues avec lui depuis sa séparation avec sa compagne et ne justifie que d'une contribution financière irrégulière par de faibles virements en 2023.
7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police. M. B ne peut donc pas prétendre à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ".
8. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mars 2023
DTA_1911024_20230323TA7521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2325268_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325268_20231121
Données disponibles
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