TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325277_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Cancelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entachée d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police n'apportant pas la preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les observations de Me Croizille, représentant M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 19 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que la demande de protection internationale de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2023 et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'OFPRA bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 6. Le préfet de police a produit en défense le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA, relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que l'OFPRA a statué sur la demande d'asile présentée par M. A par une ordonnance du 11 juillet 2023 notifiée à M. A le 18 juillet 2023 et que le pli contenant la notification n'est pas revenu à l'OFPRA. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Or, M. A, qui soutient n'avoir pas pu prendre connaissance du pli litigieux, n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, il avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En l'espèce, M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée et que sa sécurité est menacée du fait d'un conflit intra-familial avec son oncle. Ce faisant, et alors qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, il n'établit pas encourir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A soutient résider en France, il ne l'établit par aucun élément versé au dossier. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Guglielmetti La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2325277_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel