TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325278_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure faute de composition régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; en outre, les éléments médicaux sur lesquels ces médecins se sont fondés doivent être transmis au tribunal et à elle-même ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant être en compétence liée par l'avis de l'OFII ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rohmer a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 novembre 1978 à Mankono, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 3 décembre 2021, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mai 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. La requérante, qui n'a pas répliqué à la production de cet avis, n'apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause la régularité de la composition de ce collège. En outre, le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège, le 13 janvier 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi les signataires de cet avis. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'aurait pas été rendu après une délibération collégiale est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 2 mai 2023 produit par le préfet de police, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre du VIH, pathologie pour laquelle elle s'est vue prescrire un traitement médicamenteux consistant en la prise quotidienne d'un comprimé d'odefsey, composé des antirétroviraux rilpivirine, emtrictabine et ténofovir. Si Mme A allègue que l'odefsey n'est pas disponible en Côte d'Ivoire en raison de l'absence de rilpivirine dans le pays, elle ne fournit pas d'éléments permettant d'établir que ne pourrait lui être substitué un autre antirétroviral ni que la combinaison dont elle bénéficie actuellement est la seule adaptée à sa pathologie. En outre, les éléments généraux produits par la requérante sur l'accès aux soins en Côte d'Ivoire sont insuffisants pour établir qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement adapté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter des documents médicaux complémentaires concernant Mme A, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la disponibilité d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité sera écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Contrairement à ce que prétend Mme A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus par ces dispositions, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que Mme A avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 3 décembre 2021 à laquelle elle s'était soustraite, qu'elle allègue être entrée sur le territoire en septembre 2019 et ne pouvait, ainsi, être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, la seule présence en France d'une de ses sœurs ne lui conférant pas de droit au séjour, alors qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et sœurs. Le préfet s'est fondé sur l'ensemble de ces éléments pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à Mme A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen préalable de la situation de Mme A doivent dès lors être écartés. 13. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, Mme A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions citées au point 11, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Angliviel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSETLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325278/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325278_20240131
CAA754 juillet 2025
DCA_24PA01901_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325278_20240131
Données disponibles
- Texte intégral