TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325364_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable une fois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît le 2.2.2 de l'article 3 bis du protocole additionnel du 28 avril 2008 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; -elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le protocole d'accord du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 décembre 1994 à Tunis, est entrée en France le 25 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la même mention, renouvelé jusqu'au 25 mars 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les faits sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du point 2.2.2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 susvisé : " Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. / Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France./ A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'un ressortissant tunisien ayant achevé avec succès sa formation supérieure, puis ayant été admis provisoirement à exercer une activité pendant six mois, est de plein droit autorisé à séjourner en France pour y occuper un emploi, à la seule condition que sa rémunération soit au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. 5. Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 dès lors qu'elle ne souhaite pas occuper un emploi en France mais uniquement y poursuivre ses études. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l'assiduité et de la cohérence des choix d'orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 7. Le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B en raison de l'absence de sérieux et de progression dans son parcours scolaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un master 1 en droit de l'environnement des espaces et ressources maritimes au cours de l'année universitaire 2016/2017 puis un master 2 de droit maritime au cours de l'année universitaire suivante et qu'elle s'est inscrite au titre de l'année 2018/2019 en année de préparation pour l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de Nice, qu'ayant été ajournée à cet examen, elle s'est inscrite à l'IEJ de l'université Paris II Panthéon-Assas pour l'année 2019/2020 mais qu'elle a été ajournée à l'examen d'entrée au CRFPA au titre de la session de septembre 2020. Il est constant que Mme B ne s'est pas présentée à cet examen pour les sessions de septembre 2021, 2022 et 2023 alors qu'elle était inscrite pendant les trois années universitaires correspondantes à l'IEJ de l'université Paris II Panthéon-Assas et à des cours de préparation privés. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B au motif que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux, le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur une intention frauduleuse de la requérante, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par suite, les moyens doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à Mme B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325364_20240131
CAA7511 juillet 2025
DCA_24PA01007_20250711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325364_20240131
Données disponibles
- Texte intégral