TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325366_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Fawaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. D soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur de fait ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article 3 de cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 1960 à Kinshasa, est entré en France le 6 juin 2002, selon ses déclarations. Il a déposé le 12 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, visé par l'arrêté attaqué, le préfet de police a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au sein de délégation à l'immigration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 novembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. D, qui souffre d'une myélopathie cervicarthrosique, soutient qu'il a été reconnu handicapé à 80 % et qu'il ne pourra pas avoir accès au traitement, aux soins et contrôles appropriés dans son pays d'origine. Toutefois, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer qu'une absence de soins aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne remettent donc pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur de fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. M. D soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, d'une part, s'il indique qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2002, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour l'établir. D'autre, part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés. Or, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit, il ne l'établit pas. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et s'il soutient que son entourage familial et amical est en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations et n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. D ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. D, qui se prévaut uniquement de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en cas de retour dans son pays d'origine, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant seulement opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325366_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel