TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2325385_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1619071/6-2 du 14 novembre 2017, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Me Nunes, conseil de M. B, une somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2222251/4-2 du 30 mai 2023, le tribunal a enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au paiement de la somme due à Me Nunes en exécution du jugement n° 1619071/6-2 du 14 novembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard en cas d'inobservation, au-delà du délai imparti, de l'injonction prononcée.
Par une mesure d'instruction du 2 août 2023, le tribunal a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de produire copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement n° 1619071/6-2 du 14 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme le Roux,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2222251/4-2 du 30 mai 2023, le tribunal a constaté que le jugement n° 1619071/6-2 du 14 novembre 2017 n'était pas exécuté, a en conséquence prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s'il ne justifiait pas avoir pris les mesures d'exécution du jugement n° 1619071/6-2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en procédant au paiement de la somme due à Me Nunes outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 et a fixé le taux de cette astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'Etat. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet.
3. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a pas répondu à la mesure d'instruction du tribunal du 2 août 2023 lui demandant de produire copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du jugement n° 1619071/6-2 du 14 novembre 2017. Ainsi, ce jugement n'est toujours pas exécuté.
4. Ce défaut d'exécution justifie donc la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2222251/4-2 du 30 mai 2023 dont le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est réputé avoir reçu notification deux jours après sa mise à disposition, le jeudi 1er juin 2023, soit le lundi 5 juin 2023. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte du 5 août 2023 inclus au 11 décembre 2023 inclus, soit un délai de 129 jours au taux de 50 euros par jour de retard, correspondant à la somme de 6 450 euros.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires) à verser les sommes de 645 euros à Me Nunes et 5 805 euros à la fondation Abbé A qui lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, notamment par l'accès au droit.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser les sommes de 645 euros à Me Nunes et 5 805 euros à la fondation Abbé A au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2222251/4-2 du 30 mai 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Jean-Emmanuel Nunes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fondation Abbé A.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L'assesseure la plus ancienne,
L. BARRUEL La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325385/4-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 mai 2023
DTA_2222251_20230530TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2325385_20231211
CAA7527 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2325385_20231211