TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325387_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - les décisions qu'il contient ne sont pas motivées ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français fait une application erronée des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dhiver, - et les observations de Me Perrimond, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 29 octobre 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire de l'acte : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est signé par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 4. L'arrêté du 4 novembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a pris sa décision après que M. B a été entendu sur sa situation administrative, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en décembre 2018, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire des liens amicaux et sociaux d'une particulière intensité. Dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 10. L'arrêté du 4 novembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que le comportement de M. B a été signalé par les services de police et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, la décision refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser un délai de départ volontaire. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition et de confrontation des 2 et 3 novembre 2023, que M. B a fait l'objet d'une interpellation par les forces de l'ordre pour des faits de violence en état d'ivresse commis le 1er novembre 2023. M. B, qui ne conteste pas les faits, ne fait état d'aucune circonstance susceptible de justifier son comportement. Par ailleurs, si le requérant allègue disposer d'un domicile, cet élément, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ce motif pour retenir qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes mais sur le fait qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qu'il ne conteste pas. Par suite, le préfet de police pouvait, pour ces motifs qui ne sont pas contredits, estimer qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Ainsi, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'arrêté du 4 novembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de M. B et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays à destination duquel il est éloigné. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). " En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 19. Il ressort des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour adoptée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. En premier lieu, la décision du 4 novembre 2023 faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 dont elle fait application, et mentionne les éléments pris en compte par le préfet de police relatifs aux critères énoncés à l'article L. 612-10. Ainsi, cette décision satisfait l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a pris en compte les critères prévus par la loi, a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. 22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, auquel un délai de départ volontaire a été refusé, n'a pas de liens familiaux et sociaux d'une particulière intensité en France et a fait l'objet d'un signalement pour des faits de violence en état d'ivresse. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'il soit dérogé à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour. Dans les circonstances de l'espèce, quand bien même M. B est présent sur le territoire depuis trois ans, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, M. DhiverLa greffière, I. Dorothée-Jean La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2325387_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel