TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325390_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2023, présentés par M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, tendant à :
1°) l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une violation de l'article R.611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole le principe de la présomption d'innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Azaiev, avocat commis d'office représentant M. C ;
- et les observations de Me Salard, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant cubain né le 10 novembre 1972, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur l'ensemble des décisions :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. C soutient qu'il est malade, d'une part, la seule radiographie jointe au dossier ne permet pas d'apprécier son état et, d'autre part, il ressort du procès-verbal de police du 2 novembre 2023 qu'il n'a pas souhaité prévenir un membre de sa famille ou une personne extérieure. Dès lors, les moyens tirés de la décision est entachée d'une violation des articles R.611-1 et R. 611-2 et L.611-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doivent être écartés.
6. Pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volonté doit être écarté.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision désignant le pays de destination doit être écarté.
9. Si M. C soutient que le traitement nécessaire pour le soigner dans son pays d'origine n'existe pas, en tout état de cause, il ne l'établit pas. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. Au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé qui ont été constatés et nonobstant le principe de présomption d'innocence qui n'est pas remis en cause, le préfet de police exerçant en l'espèce une mesure de police administrative indépendante d'une éventuelle procédure pénale, outre le fait qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2018, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2325390_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel