TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325403_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il ne pourra bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pouvait lui être accordé sur ce fondement.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- faute d'avoir produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, la régularité de cet avis n'est pas établie par le préfet de police ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024 à 12h00.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B le 11 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Par une décision en date du 29 novembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à titre partiel à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1996 à Kayes et entré en France le 23 octobre 2011, selon ses déclarations, a sollicité le 28 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 29 novembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à titre partiel à M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes qui en constituent le fondement, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il est fait mention dans l'arrêté attaqué de ce que, par un avis en date du 18 septembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'après examen de sa situation, aucun élément du dossier ou circonstance particulière ne justifiait que le préfet s'écarte de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser d'accorder à M. B un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "
8. D'une part, alors que le préfet de police a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 18 septembre 2023, à supposer que M. B ait entendu en contester la régularité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. D'autre part, pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont bénéficiait M. B en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 18 septembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à qui a été reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, souffre de troubles psychiatriques, pathologie pour laquelle il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux comprenant l'Abilify Maintena et bénéficie d'un suivi par un centre médico-psychologique à Paris. M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence un arrêt de son traitement, dont il bénéficie gratuitement en France, ainsi qu'un isolement social et affectif. Toutefois, les rapports dont il se prévaut, de portée générale, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier personnellement au Mali d'un traitement approprié, de même que le rapport social en date du 12 décembre 2023 et que le certificat médical en date du 1er décembre 2023, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité au Mali du traitement dont bénéficie M. B. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la saisine du collège des médecins de l'OFII et la légalité de cet avis ne seraient pas établies en l'absence de production de cet avis doit de même être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de () renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Mali d'un traitement approprié de sa pathologie. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions qui précèdent.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B soutient que la circonstance qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Mali caractérise une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. M. B soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le 23 octobre 2011, à l'âge de quinze ans, où vivent également son père et son cousin, qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris après son arrivée en France, qu'il a développé des liens sur le territoire dans le cadre de son suivi médical et social et qu'il a travaillé en qualité de manutentionnaire au titre d'un contrat à durée déterminée en 2021 et 2022 et qu'un contrat à durée indéterminée lui a été proposé au sein de la même entreprise en octobre 2022. Toutefois, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille et que sa mère réside au Mali. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'insertion professionnelle dont se prévaut M. B et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit en tout état de cause être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit en tout état de cause être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte de même que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit attribué à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Toloudi et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325403_20240131
CAA7527 août 2024
ORCA_24PA01098_20240827Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325403_20240131
Données disponibles
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