TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325404_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés de défaut d'examen de sa situation personnelle compte tenu de l'erreur d'identité qu'ils révèlent ; - ils portent atteinte à sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que les arrêtés attaqués ne concernent pas l'intéressé, et qu'aucune mesure d'éloignement le concernant ne lui a été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 juin 1993 à Cherchell, demande l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, qui lui ont été notifiés. 2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés dont M. A demande l'annulation concernent M. C, ressortissant algérien né le 21 juin 1995 à Sétif, et ne comportent donc aucune mesure à son égard. Le préfet de police indique, dans son mémoire en défense, que c'est par erreur que ces arrêtés ont été notifiés à M. A, souligne par ailleurs, sans être contredit, qu'aucune mesure d'éloignement n'a été notifiée à M. A, et joint à son mémoire des captures d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) en date du 5 janvier 2024 concernant M. A et ne faisant état d'aucune mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable faute d'intérêt à agir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2325404_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel