TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325405_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Sri-Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité sri-lankaise est né le 11 février 1999. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023, notifiée le 22 mars 2023. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2023, notifiée le 16 août 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Sri Lanka en raison de son appartenance à la minorité tamoule, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors que sa demande tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 juillet 2023, notifiée le 16 août 2023. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, J. EVGENAS Le greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2325405/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2325405_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel